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S1 23 21

ALV

Wallis · 2024-06-21 · Français VS

S1 23 21 ARRÊT DU 21 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière en la cause X _________, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage pour manquement à un entretien de conseil)

Sachverhalt

A. X _________, né en 1976, domicilié à Monthey, travaillait depuis février 2021 comme directeur de travaux pour A _________ à Sion. En date du 14 mars 2022, il s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Monthey et a requis, dès ce même jour, le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (pièce 49 du dossier SICT). Il était alors dans son 1er délai-cadre d’indemnisation (première inscription faite en date du 24 février 2021, pièce 1 du dossier SICT) ; dans ce cadre, il s’était vu sanctionner d’un jour de suspension du droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes en septembre 2021. Par mail du 2 mai 2022, B _________, conseillère ORP, a confirmé à l’assuré que, comme indiqué par téléphone du 29 avril 2022, son dossier avait été transféré chez sa collègue, C _________ (pièce 64 du dossier SICT). Par courrier du 6 mai 2022, l’ORP de Monthey, par C _________, a convoqué X _________ en date du 23 mai 2022 pour un entretien de conseil (pièce 58 du dossier SICT). Comme dans les convocations antérieures (cf. notamment les pièces 27, 47 et 48 du dossier AI), il était avisé que sa présence était obligatoire et entraînerait une suspension de son droit aux indemnités en cas d’absence injustifiée ; en cas de force majeure, il devait contacter le secrétariat de l’ORP. Le 23 mai 2022, sans fournir d’explication, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil. Par courrier du même jour, l’ORP l’a invité à se déterminer sur les motifs de son absence dans un délai échéant au 30 mai suivant (pièce 60 du dossier SICT). Par courriel du 24 mai 2022, X _________ s’est référé au courriel de B _________ du 2 mai 2022. Il a par ailleurs relevé avoir reçu, le 20 mai 2022, un courriel de sa nouvelle conseillère lui rappelant ses obligations en qualité de demandeur d’emploi. En particulier, il a déclaré « J’avais effectivement un rdv le 23/05 avec B _________ » ; néanmoins, comme explication à son absence, il disait avoir cru devoir attendre une nouvelle convocation de sa nouvelle conseillère (pièce 64 du dossier SICT). Par décision du 5 juillet 2022, l’ORP de Monthey a constaté que l’assuré n’avait fourni aucune raison valable à son absence et a prononcé une suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage (pièce 69 du dossier SICT).

- 3 - Par courriel du 24 juillet 2022, l’assuré a indiqué avoir rencontré plusieurs problèmes de distribution du courrier postal. Par courrier du 31 juillet 2022, X _________ a formé opposition à la décision du 5 juillet ; il a implicitement conclu à son annulation. A titre de motivation, il a répété que, depuis plusieurs mois, la Poste égarait régulièrement ses courriers, précisant alors que tel avait notamment été le cas de la convocation à l’entretien du 23 mai 2022 (pièce 71 du dossier SICT). Les arguments de l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du 21 décembre 2022. Ce dernier a rappelé que le fait que l’entretien aurait lieu avec la nouvelle conseillère avait été mentionné dans la convocation du 6 mai 2022 ; l’assuré ne pouvait dès lors prétendre de bonne foi avoir attendu une nouvelle convocation. En outre, dans sa prise de position du 24 mai 2022, l’intéressé avait reconnu avoir été au courant de l’entretien du 23 mai précédent, de sorte qu’il n’était pas crédible lorsque, par la suite, il prétendait ne pas avoir reçu la convocation. Le SICT a encore souligné que les obligations de l’assuré, notamment l’obligation de contacter le secrétariat de l’ORP en cas d’absence, et les sanctions en cas de manquements lui avait été rappelées dans la convocation. A défaut de juste motif à l’absence du 23 mai 2022, le SICT a dès lors confirmé la suspension de 5 jours. La décision sur opposition du 21 décembre 2022, notifiée par recommandé mais n’ayant pas été retirée au terme du délai de garde, a été notifiée une nouvelle fois à l’assuré, pour information, sous pli simple en date du 5 janvier 2023 ; l’assuré a été avisé que le premier envoi était réputé avoir été notifié valablement à l’échéance du délai de garde de 7 jours. B. Par écriture du 1er février 2023 (date du timbre postal), X _________ a interjeté recours céans à l’encontre de la décision sur opposition du 21 décembre précédent. En substance, il a répété avoir été confronté à plusieurs reprises à des problèmes de distribution de la part de la Poste et a joint, à titre de preuve, un courrier relatif à des démarches accomplies auprès de cette dernière. La Poste avait notamment rappelé que les envois en courrier A et B n’étaient pas suivis par la Poste. Le recourant a ajouté qu’il habitait à trois minutes des bureaux du chômage, de sorte qu’il aurait pu s’y rendre rapidement s’il avait simplement été contacté par téléphone. Il a également mis en avant le fait qu’en date du 20 mai, la signature d’un contrat de travail avec un nouvel employeur était prévue et que sa mission devait débuter le 4 juillet suivant ; il a joint des courriels

- 4 - des 20 mai et 3 juin 2022 relatif à cet engagement. Estimant avoir toujours agi avec diligence et bonne foi, il a contesté la suspension prononcée par le SICT. Le SICT a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 22 février 2023. Aux arguments déjà avancés dans sa décision sur opposition, il a ajouté qu’on ne pouvait attendre de l’ORP qu’il rappelle par téléphone les assurés ne se présentant pas à un rendez-vous. Il a finalement indiqué que le recourant avait déjà été sanctionné par décision du 5 janvier 2022 pour une remise tardive de recherches d’emploi en septembre 2021 (cf. pièce 43 du dossier SICT) Par réplique du 17 mars 2023, le recourant a maintenu ses conclusions. Il s’est notamment prévalu de la présomption d’innocence. Il a souligné que la convocation à l’entretien du 23 mai 2022 n’avait été qu’une formalité administrative, étant précisé que l’ORP ne lui avait jamais proposé le moindre poste de travail durant la durée de son inscription au chômage. Il a souligné que son honnêteté ressortait de ses certificats professionnels. En lieu et place d’une sanction financière, il a proposé de collaborer avec le Département infrastructures et immeubles de la Ville de Sion et a finalement joint une photo de sa boîte à lettres. L’intimé a renoncé à dupliquer par courrier du 17 avril 2023. L’échange d’écritures a été clos en date du 18 avril 2023. L’assuré a consulté son dossier en date du 22 novembre 2023.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Postés le 1er février 2023, le présent recours à l'encontre la décision sur opposition du 21 décembre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 23 mai 2022. 2.2 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir son droit à des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

- 5 - l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’alinéa 3 de cet article, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Les entretiens et les séances obligatoires dont il est question à l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI sont destinés à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôler leur chômage et leur aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4) ainsi qu’à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché du travail adaptée. L’absence à ces entretiens et séances est sanctionnée selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, N 89 ad art. 17 LACI). 2.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Ainsi, un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire doit en principe être sanctionné. En application du principe de proportionnalité, une sanction ne sera prononcée que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (RUBIN, op. cit., N 50 ad art. 30 LACI). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21

p. 101 et C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008). Il s'agit ainsi de déterminer si l’assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ou si son comportement doit être qualifié d'inadéquat, ce qui justifierait

- 6 - alors le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité (cf. DTA 2000 n° 21 p. 103 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Une telle sanction constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Lors d'une première suspension, les ACt/ORP suivent la grille de suspension. Une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (SECO, Bulletin LACI, D63b et D72). Selon cette échelle (SECO, Bulletin LACI, D79), en cas de non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, considérée comme une faute légère, la sanction est de 5 à 8 jours la première fois. 3.1 En l’occurrence, force est de constater que les propos du recourant quant à son absence du 23 mai 2022 sont contradictoires et peu crédibles. En effet, dans son courriel du 24 mai 2022, il a reconnu qu’il était au courant qu’un entretien était prévu le 23 mai 2022 mais a prétendu qu’étant donné qu’il n’avait pas eu de confirmation quant au maintien de ce rendez-vous par la nouvelle collaboratrice, il avait cru devoir attendre une autre convocation. Or, comme l’a relevé l’intimé, la convocation du 6 mai 2022 mentionnait expressément que l’entretien aurait lieu avec sa nouvelle conseillère, de

- 7 - sorte qu’il n’existait aucune raison d’attendre une autre convocation. Dans le doute, il lui appartenait à tout le moins de se renseigner préalablement à l’entretien, ce d’autant plus que les risques de sanction en cas d’absence lui avaient été régulièrement rappelés. Par la suite, l’assuré a prétendu ne pas avoir reçu sa convocation. Dans ce cadre, il est rappelé que, de jurisprudence constante, en présence de deux versions différentes et contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications postérieures pouvant être, consciemment ou non, inspirées de considérations relevant des assurances sociales (ATF 121 V 47 consid. 2.a ; VSI 2000 201 consid. 2d). Il sied dès lors de retenir que le recourant avait bien été informé de l’entretien de conseil du 23 mai 2022. S’il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances a jugé (cf. supra consid. 2.3) qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, cela est toutefois soumis à la condition qu’il se soit excusé spontanément et que l'on puisse considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Or, à la lecture du dossier, force est de constater que tel n’est pas le cas ici. En effet, bien qu’ayant admis avoir reçu ladite convocation, le recourant n’a pas formulé d’excuses pour son absence à l’entretien de conseil. Ce comportement démontre si ce n’est de l’indifférence, à tout le moins un manque d’intérêt marqué vis-à-vis de ses obligations d’assuré et doit être qualifié d’inadéquat. Le fait qu’il a souligné qu’il avait en toute hypothèse déjà retrouvé un emploi et estimait que cet entretien n’était qu’une pure démarche administrative non susceptible de l’aider tend au contraire à confirmer son manque d’intérêt pour cet entretien. Si l’assuré pensait avoir retrouvé un nouvel emploi, il lui appartenait à tout le moins de contacter l’ORP afin de lui exposer la situation et voir s’il l’entretien pouvait être reporté ou non. Au vu de ces éléments, la Cour considère, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales, que le comportement de l’assuré constitue un manquement à ses obligations au sens de l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI, lequel doit être sanctionné selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI. 3.2 Quant à la durée de la suspension du droit à l’indemnité, elle doit être analysée en tenant compte de la gravité de la faute. En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 23 mai 2023 et ce sans s’en excuser, ni spontanément ni suite à la demande de prise de position formulée par l’ORP. Cela étant, la Cour de céans

- 8 - estime qu’en fixant la suspension à 5 jours, soit au tiers de la durée maximale prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI et au minimum de la durée prévue par le barème du SECO en cas de faute légère, le SICT n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. 3.3 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 décembre 2022 confirmée.

E. 4 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 21 juin 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 23 21

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

X _________, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage pour manquement à un entretien de conseil)

- 2 - Faits

A. X _________, né en 1976, domicilié à Monthey, travaillait depuis février 2021 comme directeur de travaux pour A _________ à Sion. En date du 14 mars 2022, il s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Monthey et a requis, dès ce même jour, le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (pièce 49 du dossier SICT). Il était alors dans son 1er délai-cadre d’indemnisation (première inscription faite en date du 24 février 2021, pièce 1 du dossier SICT) ; dans ce cadre, il s’était vu sanctionner d’un jour de suspension du droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes en septembre 2021. Par mail du 2 mai 2022, B _________, conseillère ORP, a confirmé à l’assuré que, comme indiqué par téléphone du 29 avril 2022, son dossier avait été transféré chez sa collègue, C _________ (pièce 64 du dossier SICT). Par courrier du 6 mai 2022, l’ORP de Monthey, par C _________, a convoqué X _________ en date du 23 mai 2022 pour un entretien de conseil (pièce 58 du dossier SICT). Comme dans les convocations antérieures (cf. notamment les pièces 27, 47 et 48 du dossier AI), il était avisé que sa présence était obligatoire et entraînerait une suspension de son droit aux indemnités en cas d’absence injustifiée ; en cas de force majeure, il devait contacter le secrétariat de l’ORP. Le 23 mai 2022, sans fournir d’explication, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil. Par courrier du même jour, l’ORP l’a invité à se déterminer sur les motifs de son absence dans un délai échéant au 30 mai suivant (pièce 60 du dossier SICT). Par courriel du 24 mai 2022, X _________ s’est référé au courriel de B _________ du 2 mai 2022. Il a par ailleurs relevé avoir reçu, le 20 mai 2022, un courriel de sa nouvelle conseillère lui rappelant ses obligations en qualité de demandeur d’emploi. En particulier, il a déclaré « J’avais effectivement un rdv le 23/05 avec B _________ » ; néanmoins, comme explication à son absence, il disait avoir cru devoir attendre une nouvelle convocation de sa nouvelle conseillère (pièce 64 du dossier SICT). Par décision du 5 juillet 2022, l’ORP de Monthey a constaté que l’assuré n’avait fourni aucune raison valable à son absence et a prononcé une suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage (pièce 69 du dossier SICT).

- 3 - Par courriel du 24 juillet 2022, l’assuré a indiqué avoir rencontré plusieurs problèmes de distribution du courrier postal. Par courrier du 31 juillet 2022, X _________ a formé opposition à la décision du 5 juillet ; il a implicitement conclu à son annulation. A titre de motivation, il a répété que, depuis plusieurs mois, la Poste égarait régulièrement ses courriers, précisant alors que tel avait notamment été le cas de la convocation à l’entretien du 23 mai 2022 (pièce 71 du dossier SICT). Les arguments de l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du 21 décembre 2022. Ce dernier a rappelé que le fait que l’entretien aurait lieu avec la nouvelle conseillère avait été mentionné dans la convocation du 6 mai 2022 ; l’assuré ne pouvait dès lors prétendre de bonne foi avoir attendu une nouvelle convocation. En outre, dans sa prise de position du 24 mai 2022, l’intéressé avait reconnu avoir été au courant de l’entretien du 23 mai précédent, de sorte qu’il n’était pas crédible lorsque, par la suite, il prétendait ne pas avoir reçu la convocation. Le SICT a encore souligné que les obligations de l’assuré, notamment l’obligation de contacter le secrétariat de l’ORP en cas d’absence, et les sanctions en cas de manquements lui avait été rappelées dans la convocation. A défaut de juste motif à l’absence du 23 mai 2022, le SICT a dès lors confirmé la suspension de 5 jours. La décision sur opposition du 21 décembre 2022, notifiée par recommandé mais n’ayant pas été retirée au terme du délai de garde, a été notifiée une nouvelle fois à l’assuré, pour information, sous pli simple en date du 5 janvier 2023 ; l’assuré a été avisé que le premier envoi était réputé avoir été notifié valablement à l’échéance du délai de garde de 7 jours. B. Par écriture du 1er février 2023 (date du timbre postal), X _________ a interjeté recours céans à l’encontre de la décision sur opposition du 21 décembre précédent. En substance, il a répété avoir été confronté à plusieurs reprises à des problèmes de distribution de la part de la Poste et a joint, à titre de preuve, un courrier relatif à des démarches accomplies auprès de cette dernière. La Poste avait notamment rappelé que les envois en courrier A et B n’étaient pas suivis par la Poste. Le recourant a ajouté qu’il habitait à trois minutes des bureaux du chômage, de sorte qu’il aurait pu s’y rendre rapidement s’il avait simplement été contacté par téléphone. Il a également mis en avant le fait qu’en date du 20 mai, la signature d’un contrat de travail avec un nouvel employeur était prévue et que sa mission devait débuter le 4 juillet suivant ; il a joint des courriels

- 4 - des 20 mai et 3 juin 2022 relatif à cet engagement. Estimant avoir toujours agi avec diligence et bonne foi, il a contesté la suspension prononcée par le SICT. Le SICT a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 22 février 2023. Aux arguments déjà avancés dans sa décision sur opposition, il a ajouté qu’on ne pouvait attendre de l’ORP qu’il rappelle par téléphone les assurés ne se présentant pas à un rendez-vous. Il a finalement indiqué que le recourant avait déjà été sanctionné par décision du 5 janvier 2022 pour une remise tardive de recherches d’emploi en septembre 2021 (cf. pièce 43 du dossier SICT) Par réplique du 17 mars 2023, le recourant a maintenu ses conclusions. Il s’est notamment prévalu de la présomption d’innocence. Il a souligné que la convocation à l’entretien du 23 mai 2022 n’avait été qu’une formalité administrative, étant précisé que l’ORP ne lui avait jamais proposé le moindre poste de travail durant la durée de son inscription au chômage. Il a souligné que son honnêteté ressortait de ses certificats professionnels. En lieu et place d’une sanction financière, il a proposé de collaborer avec le Département infrastructures et immeubles de la Ville de Sion et a finalement joint une photo de sa boîte à lettres. L’intimé a renoncé à dupliquer par courrier du 17 avril 2023. L’échange d’écritures a été clos en date du 18 avril 2023. L’assuré a consulté son dossier en date du 22 novembre 2023. Considérant en droit

1. Postés le 1er février 2023, le présent recours à l'encontre la décision sur opposition du 21 décembre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 23 mai 2022. 2.2 Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir son droit à des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou

- 5 - l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’alinéa 3 de cet article, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). Les entretiens et les séances obligatoires dont il est question à l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI sont destinés à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôler leur chômage et leur aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4) ainsi qu’à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché du travail adaptée. L’absence à ces entretiens et séances est sanctionnée selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, N 89 ad art. 17 LACI). 2.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Ainsi, un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire doit en principe être sanctionné. En application du principe de proportionnalité, une sanction ne sera prononcée que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (RUBIN, op. cit., N 50 ad art. 30 LACI). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21

p. 101 et C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008). Il s'agit ainsi de déterminer si l’assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ou si son comportement doit être qualifié d'inadéquat, ce qui justifierait

- 6 - alors le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité (cf. DTA 2000 n° 21 p. 103 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 4). Une telle sanction constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Lors d'une première suspension, les ACt/ORP suivent la grille de suspension. Une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (SECO, Bulletin LACI, D63b et D72). Selon cette échelle (SECO, Bulletin LACI, D79), en cas de non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, considérée comme une faute légère, la sanction est de 5 à 8 jours la première fois. 3.1 En l’occurrence, force est de constater que les propos du recourant quant à son absence du 23 mai 2022 sont contradictoires et peu crédibles. En effet, dans son courriel du 24 mai 2022, il a reconnu qu’il était au courant qu’un entretien était prévu le 23 mai 2022 mais a prétendu qu’étant donné qu’il n’avait pas eu de confirmation quant au maintien de ce rendez-vous par la nouvelle collaboratrice, il avait cru devoir attendre une autre convocation. Or, comme l’a relevé l’intimé, la convocation du 6 mai 2022 mentionnait expressément que l’entretien aurait lieu avec sa nouvelle conseillère, de

- 7 - sorte qu’il n’existait aucune raison d’attendre une autre convocation. Dans le doute, il lui appartenait à tout le moins de se renseigner préalablement à l’entretien, ce d’autant plus que les risques de sanction en cas d’absence lui avaient été régulièrement rappelés. Par la suite, l’assuré a prétendu ne pas avoir reçu sa convocation. Dans ce cadre, il est rappelé que, de jurisprudence constante, en présence de deux versions différentes et contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait les conséquences juridiques, les explications postérieures pouvant être, consciemment ou non, inspirées de considérations relevant des assurances sociales (ATF 121 V 47 consid. 2.a ; VSI 2000 201 consid. 2d). Il sied dès lors de retenir que le recourant avait bien été informé de l’entretien de conseil du 23 mai 2022. S’il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances a jugé (cf. supra consid. 2.3) qu’un assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien à l’ORP ou à une séance d’information obligatoire ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, cela est toutefois soumis à la condition qu’il se soit excusé spontanément et que l'on puisse considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Or, à la lecture du dossier, force est de constater que tel n’est pas le cas ici. En effet, bien qu’ayant admis avoir reçu ladite convocation, le recourant n’a pas formulé d’excuses pour son absence à l’entretien de conseil. Ce comportement démontre si ce n’est de l’indifférence, à tout le moins un manque d’intérêt marqué vis-à-vis de ses obligations d’assuré et doit être qualifié d’inadéquat. Le fait qu’il a souligné qu’il avait en toute hypothèse déjà retrouvé un emploi et estimait que cet entretien n’était qu’une pure démarche administrative non susceptible de l’aider tend au contraire à confirmer son manque d’intérêt pour cet entretien. Si l’assuré pensait avoir retrouvé un nouvel emploi, il lui appartenait à tout le moins de contacter l’ORP afin de lui exposer la situation et voir s’il l’entretien pouvait être reporté ou non. Au vu de ces éléments, la Cour considère, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales, que le comportement de l’assuré constitue un manquement à ses obligations au sens de l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI, lequel doit être sanctionné selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI. 3.2 Quant à la durée de la suspension du droit à l’indemnité, elle doit être analysée en tenant compte de la gravité de la faute. En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 23 mai 2023 et ce sans s’en excuser, ni spontanément ni suite à la demande de prise de position formulée par l’ORP. Cela étant, la Cour de céans

- 8 - estime qu’en fixant la suspension à 5 jours, soit au tiers de la durée maximale prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI et au minimum de la durée prévue par le barème du SECO en cas de faute légère, le SICT n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. 3.3 Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 décembre 2022 confirmée.

4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 21 juin 2024